1. La formation initiale des lieutenants de 2e classe stagiaires, prévue à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du même décret et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de trente semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des concours prévus aux articles 4 et 27 du même décret. Elle est de six semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des examens prévus aux articles 7 et 27 de ce décret ou dans les conditions prévues à l'article 24-1 de ce décret.
Arrêté du 20 juillet 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1992.
TexteArrêté du 20 juillet 1992
RattachementTITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006383080
Texte parentLEGITEXT000006079555
Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.
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