Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-726 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827158
Texte parentLEGITEXT000006079562
Référencearticle 6 du décret n°92-726 du 29 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l’article R. 421-9 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par l’alinéa suivant : « Les membres du conseil d’administration, à l’exception de ceux représentant les locataires, font l’objet d’une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de rattachement de l’office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu’à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation. »

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