Texte consolidé · Décret

Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 juillet 1992
Publié le30 juillet 1992
Articles26 articles en vigueur
NORLOGC9200215D
IdentifiantLEGITEXT000006079562
RéférenceDécret n°92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre IV ;

Vu le code civil, et notamment le titre IX de son livre III ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi d'orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991, et notamment ses articles 37, 38 et 41 ;

Vu le décret n° 91-385 du 23 avril 1991 portant application de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 visant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis en date du 30 janvier 1992 du Conseil supérieur de la coopération ;

Vu l'avis en date du 4 mars 1992 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006827153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006827154

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006827155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006827156

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006827157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006827158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006827159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006827160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006827161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006827162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006827163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006827164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006827165

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006827166

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006827167

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006827168

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006827169

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006827170

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006827171

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006827172

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006827173

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006827174

1. Par dérogation, le cas échéant, à l'article R. 421-9, les mandats des représentants des locataires dans les offices publics d'aménagement et de construction qui ont été ou seront élus en 1992 sont soumis à renouvellement lors des élections qui auront lieu entre le 15 mai et le 15 juin 1995. Dans les autres offices publics d'aménagement et de construction, le mandat des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration à la date de publication du présent décret est prorogé jusqu'à ces mêmes élections.

2. " Les premières élections des représentants des locataires dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont lieu entre le 15 novembre 1992 et le 15 janvier 1993. Les suivantes ont lieu entre le 15 mai et le 15 juin 1995. "

Article 23 LEGIARTI000006827175

1. Les clauses annexées au décret n° 91-385 du 23 avril 1991 sont modifiées ainsi qu'il est indiqué en annexe.

Article 24 LEGIARTI000006827176

1. Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses annexées audit code dans leur version résultant des annexes au présent décret au plus tard le 15 octobre 1992.

Article 25 LEGIARTI000006827152

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE LEGIARTI000006827177

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 1er. - Il est ajouté au g de l’article R. 362-2 du code de la construction et de l’habitation une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’avis du conseil départemental de l’habitat est réputé favorable s’il n’est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. » Art. 2. - Il est ajouté à l’article R. 362-8 du code de la construction et de l’habitation une phrase ainsi rédigée : « Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas formulés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. » Art. 3. - Au 3° de l’article R. 421-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme ».

Textes cités liens · DILA3

Cité par 7 textes
CIRCULAIRE · application
DECRET95-357 · application
Décret2004-641 · modifie
Décret2004-943 · modifie
Décret2004-1087 · modifie
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-1 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.