Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 313-1. - I. - Pour avoir droit et ouvrir droit : « 1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 321-1 ; « 2° Aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; « 3° Aux prestations des assurances maternité et décès, « L’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. « II. - Pour bénéficier : « 1° Des prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ; « 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, « L’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’immatriculation. »