LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006757647
Texte parentLEGITEXT000006079564
Référencearticle 15 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Sont insérés, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale, les articles L. 741-4-1 et L. 741-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 741-4-1. - Sous réserve de la prise en charge par l’un des organismes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d’aide médicale. « Art. L. 741-4-2. - L’Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d’assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l’aide sociale, sont payées sous la forme d’une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d’assurés. « Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.