LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006757648
Texte parentLEGITEXT000006079564
Référencearticle 16 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16-1. - Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion ou de l’avis de la commission locale d’insertion. » VII. - Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé : « Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du représentant de l’Etat dans le département ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. » VIII. - Il est inséré, après l’article 17, un article 17-1 ainsi rédigé : «

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