LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006757649
Texte parentLEGITEXT000006079564
Référencearticle 17 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17-1. - En cas de suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion. » IX. - Il est inséré, après l’article 20, un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. - Le représentant de l’Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l’article 19, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. » X. - L’article 21 est ainsi rédigé : « Art. 21. - Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi qui sont tenus de les leur communiquer. « Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l’article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation et de la conduite des actions d’insertion. « Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission qu’au représentant de l’Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d’insertion définie à l’article 42-1 de la présente loi. « Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux présidents des centres communaux d’action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion. « Lorsqu’elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet de transmission entre les organismes susvisés, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixera les modalités d’information des bénéficiaires qui font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article. « La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d’insertion sont tenus de fournir, aux fins d’établissement des statistiques, à l’Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret. » XI. - L’article 22 est ainsi modifié : 1° Les mots : « ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du contrat d’insertion » sont insérés après les mots : « l’attribution de l’allocation ». 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l’article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article. » XII. - L’article 29 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, la phrase : « Ce recours a un caractère suspensif » est supprimée. 2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif. » XIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 31 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation. « Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d’insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d’avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion. « Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut demander à l’organisme payeur, après avis de la commission locale d’insertion et avec l’accord du bénéficiaire, de mandater l’allocation au nom d’un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d’acquitter le montant du loyer restant imputable à l’allocataire. « Sur demande de l’allocataire, les cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article 1106-6 du code rural ou à l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l’allocation de revenu minimum d’insertion. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » XIV. - Le dernier alinéa de l’article 31 devient le premier alinéa de l’article 32. Art. 6. - Les articles 45, 48, 49 et 52 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée sont abrogés. Art. 7. - Les modalités particulières d’application de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée prévues par le second alinéa de l’article 51 de ladite loi doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d’améliorer : 1° Les modalités de fixation de l’allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ; 2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d’affectation de la différence de montant définies au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d’outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion. TITRE II DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE Art. 8. - Il est inséré dans le code de la famille et de l’aide sociale, après l’article 186, un titre III bis ainsi rédigé : « Titre III BIS « Aide médicale « Chapitre Ier « Conditions générales d’admission « Art. 187-1. - Sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter. « Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’Etat en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6. « Art. 187-2. - I. - Sont admises de plein droit à l’aide médicale pour la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle prévue par le 3° de l’article 188-1 : « 1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d’insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; « 2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l’attribution du revenu minimum d’insertion. « II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° du I bénéficient de plein droit de l’aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code. « III. - Les règles relativés à l’obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d’aide médicale prises en charge au titre du présent article. « IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d’assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l’article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion cesse d’être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d’assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre. « Chapitre II « Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale « Art. 188-1. - Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l’aide médicale : « 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; « 2° Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code ; « 3° Les cotisations à l’assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l’article L. 741-3-1 de ce code. « Art. 188-2. - Le règlement départemental d’aide sociale, mentionné par l’article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d’un régime complémentaire d’assurance maladie « Art. 188-3. - La prise en charge au titre de l’aide médicale des dépenses mentionnées à l’article 188-1 est subordonnée à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité ainsi qu’aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d’une mutuelle, d’une entreprise d’assurances ou d’une institution de prévoyance mentionnée à l’article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l’article 1050 du code rural. « Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d’aide sociale pour les prestations versées en application de l’ar ticle 188-2. « Les organismes mentionnés à l’article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu’il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa. « Art. 188-4. - Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l’article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l’aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l’article 190-1. « Chapitre III « Modalités d’admission à l’aide médicale « Art. 189-1. - La demande d’aide médicale au choix du demandeur est déposée : « 1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ; « 2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; « 3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département ; « 4° Soit auprès des organismes d’assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. « L’organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. « Art. 189-2. - Le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence de l’intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d’information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide médicale. « L’intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article. « Art. 189-3. - Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d’aide médicale, sans résidence stable et qui n’ont pas élu domicile en application de l’article 15 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d’un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l’Etat dans le département. « Les conditions d’agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l’élection de domicile sont fixées par voie réglementaire. « L’organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l’intéressé pour l’accomplissement des démarches permettant l’élection de domicile. « Art. 189-4. - I. - Sous réserve des dispositions du III de l’article 187-2, les prestations prises en charge par l’aide médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à, l’égard des bénéficiaires de cette aide. « II. - Les demandeurs d’une admission au bénéfice de l’aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale. « III. - Les dispositions de l’article 144 ne sont pas applicables. « Art. 189-5. - Les dossiers de demande d’aide médicale établis par les organismes mentionnés à l’article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l’article 183-3, au préfet, qui en assure l’instruction. « Art. 189-6. - Sous réserve des dispositions du 5° de l’article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l’admission à l’aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l’article 189-3, par le représentant de l’Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d’un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l’intéressé. « L’admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire. « Art. 189-7. - Sont immédiatement admis au bénéfice de l’aide médicale : « 1° Les demandeurs dont la situation l’exige ; « 2° Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. « Art. 189-8. - Lorsque postérieurement à une décision d’admission à l’aide médicale il apparaît que l’intéressé relève d’une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l’article 189-3, le représentant de l’Etat dans le département notifie sa décision à l’autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande. « Si cette notification n’est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l’admission. « Chapitre IV « Dispositions financières « Art. 190-1. - Sous réserve des dispositions du 5° de l’article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge : « 1° Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; « 2° Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3. « En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat. « Art. 190-2. - Dans la limite des prestations allouées, l’Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l’aide médicale vis-à-vis des organismes d’assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 188-3. « Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge. « Art. 190-3. - Des avances sur recettes d’aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l’aide médicale dépassent un seuil fixé par décret. » Art. 9. - Le titre III du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi modifié : I. - 1° Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 124-2, un alinéa ainsi rédigé : « Les prestations d’aide médicale sont attribuées par le président du conseil général ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code. » 2° Au deuxième alinéa de l’article 124-2, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ». II. - Au premier alinéa de l’article 128, les mots : « au second alinéa de l’article 124-2 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 124-2 ». III. - A l’article 132, après les mots : « commission centrale d’aide sociale », sont insérés les mots : « ainsi que dans le cas où celui-ci est engagé au titre de l’article 29 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ». IV. - Au deuxième alinéa de l’article 146, sont insérés après les mots : « d’aide sociale à domicile » les mots : « et d’aide médicale à domicile ». V. - Il est ajouté au chapitre III du titre III un article 149-1 ainsi rédigé : « Art. 149-1. - Les dispositions de l’article 141 ne sont pas applicables en cas de demande d’admission à l’aide médicale. » VI. - Le chapitre VII du titre III est abrogé. VII. - A l’article 186, sont insérés, après les mots : « du présent titre », les mots : « et au titre III bis ». Art. 10. - Le titre IV du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi modifié : I. - Le début de l’article 192 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l’exception des prestations à la charge de l’Etat... (le reste sans changement). » II. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 202, les mots : « des titres III et IV » sont remplacés par les mots : « des titres III, III bis et IV ». III. - Les deux dernières phrases du sixième alinéa de l’article 194 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 ». IV. - L’article 195 est ainsi rédigé : « Art. 195. - Sous réserve de l’application de l’article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129. Les décisions de la commission centrale d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. » TITRE III DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Art. 11. - L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 313-1. - I. - Pour avoir droit et ouvrir droit : « 1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 321-1 ; « 2° Aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; « 3° Aux prestations des assurances maternité et décès, « L’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. « II. - Pour bénéficier : « 1° Des prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ; « 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, « L’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’immatriculation. » Art. 12. - L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 341-2. - Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. » Art. 13. - I. - 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 161-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la condition », sont insérés les mots : « d’un montant minimum de cotisations ou ». 2° A l’article L. 161-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les mêmes conditions », sont insérés les mots : « d’un montant minimum de cotisations ou ». II. - Au premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « conditions de durée du travail ou de cotisations » sont remplacés par les mots : « conditions de montant de cotisations ou de durée du travail ». Art. 14. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 741-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 741-3-1. - Les personnes admise au bénéfice de l’aide médicale et les personnes à leur charge qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l’assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d’affiliation prévues au présent chapitre. » Art. 15. - Sont insérés, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale, les articles L. 741-4-1 et L. 741-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 741-4-1. - Sous réserve de la prise en charge par l’un des organismes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d’aide médicale. « Art. L. 741-4-2. - L’Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d’assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l’aide sociale, sont payées sous la forme d’une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d’assurés. « Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire. » Art. 16. - Au a du 2° de l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exclusion des frais d’hospitalisation » sont supprimés. Art. 17. - Il est inséré, après l’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 182-3 ainsi rédigé : « Art. L. 182-3. - Pour les prestations prises en charge de plein droit par l’aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale ou des dispositions de l’article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2° de l’article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d’assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d’aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l’aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d’assurance maladie. « Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d’un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l’aide médicale, effectués en application du 2° de l’article L. 182-1, soit d’assurer la gestion de l’aide médicale, soit d’effectuer l’ensemble de ces missions. « Lorsqu ’il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d’assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l’application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l’aide sociale. »

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