1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés remettra un rapport au Parlement sur les différents dispositifs mis en place concernant les échanges d'informations relatifs à la situation des personnes bénéficiant de prestations versées sous condition de ressources ou délivrées par les organismes d'indemnisation du chômage, les abus éventuellement constatés et les mesures propres à sauvegarder la vie privée des intéressés.
LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1992.
TexteLOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757662
Texte parentLEGITEXT000006079564
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