LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757664
Texte parentLEGITEXT000006079564
Référencearticle 31 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - I. - A compter du 1er août 1992, le premier alinéa de l’article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé : « Toute rupture du contrat de travail d’un salarié d’un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l’allocation de base prévue à l’article L. 351-3 entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux organismes visés à l’article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l’âge auquel intervient la rupture et la taille de l’entreprise concernée. Cette cotisation n’est pas due dans les cas suivants : » II. - A compter de la même date, après le 6° de l’article L. 321-13, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.