LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-722 du 29 juillet 1992
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757668
Texte parentLEGITEXT000006079564
Référencearticle 35 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - Il est institué un conseil départemental d’insertion, coprésidé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d’insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d’institutions, d’entreprises, d’organismes ou d’associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d’insertion. « Le président de chaque commission locale d’insertion ou le représentant qu’il désigne est membre de droit du conseil départemental d’insertion. « Le conseil est réuni au minimum deux fois par an. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.