Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<3o En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) no 88-76 du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement no 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C): <<- au 1er octobre 1989: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cyclindrée est supérieure à 2000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type, <<et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 88-76 du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types; <<- au 1er octobre 1990: aux véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 88-76 du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation; <<4o En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) no 91-441 du 26 juin 1991, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 8 de l'annexe I de cette directive: <<- au 1er juillet 1992: aux véhicules réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types; <<- au 31 décembre 1992: aux véhicules mis pour la première fois en circulation.>>