1. Le troisième alinéa de l'article 38 sexdecies OA et le quatrième alinéa de l'article 38 sexdecies OH de l'annexe III du code général des impôts sont rédigés comme suit : " Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus."
Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 août 1992.
TexteDécret n°92-751 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329062
Texte parentLEGITEXT000006079604
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