Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 100

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE II : Les opérations de saisie
  3. Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496798
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 100 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction visée à l'article précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-22 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.