Article 6 LEGIARTI000006496668
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret n° 92-195 du 27 février 1992 ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3 ;
Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés ;
Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment l’article 21 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 31 juillet 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 1er. - Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du nouveau code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 et 492. Art. 2. - La remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. Art. 3. - Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance. Art. 4. - La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent. Art. 5. - Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'acte de saisie. La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur. Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer. TITRE Ier LE JUGE DE
L'EXÉCUTION CHAPITRE Ier Organisation et compétence Section I Organisation Art. 6. - I. - L’intitulé de la sous-section II de la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Sous-section II « Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l’exécution. » II. - L’article R. 311-29 du code de l’organisation judiciaire devient l’article R. 311-29-1. III. - Il est ajouté à la sous-section II de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire les articles R. 311-29-2 et R. 311-29-3 ainsi rédigés : « Art. R. 311-29-2. - Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24. « L’ordonnance prise en application de l’alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. « En cas de modification de l’étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission. « Art. R. 311-29-3. - En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l’article L. 311-12-2, l’affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » Art. 7. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’organisation judiciaire un article R. 811-6 ainsi rédigé : « Art. R. 811-6. - Le greffe du juge de l’exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. « Toutefois, lorsque le juge chargé de l’instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d’instance. « En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l’exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles. » Section II
La compétence Art. 8. - La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les article L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce. Art. 9. - A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. Art. 10. - Les règles de compétence prévues au présent décret sont d'ordre public. CHAPITRE II
La procédure Art. 11. - Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Art. 12. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Art. 13. - La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Art. 14. - Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Section I La procédure ordinaire Sous-section 1 L'instance Art. 15. - La demande est formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du juge délégué. Avis en est donné au demandeur par lettre simple. Art. 16. - A peine de nullité, la demande doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social; elle précise aussi l'objet de la demande. Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 17. - Le secrétariat-greffe avise le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cet avis est envoyée le même jour par lettre simple. Cet avis reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues aux alinéas précédents. Art. 18. - Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui contient une copie de la demande et l'informe qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Il peut être fait application du troisième alinéa de l'article 17. En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur qui procède par voie de signification. Art. 19. - La demande peut aussi être formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14. Art. 20. - En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes. Art. 21. - Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. Sous-section 2 La décision du juge de l'exécution Art. 22. - La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au secrétariat-greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. Art. 23. - Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 1992).