Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006496669
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 7 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’organisation judiciaire un article R. 811-6 ainsi rédigé : « Art. R. 811-6. - Le greffe du juge de l’exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. « Toutefois, lorsque le juge chargé de l’instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d’instance. « En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l’exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles. » Section II La compétence

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.