Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE II : Les opérations de saisie
  3. Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496800
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 101 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité :

2. 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3. 2° La mention des nom et domicile du tiers ;

4. 3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

5. 4° La désignation détaillée des biens saisis ;

6. 5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

7. 6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 qui est reproduit dans l'acte ;

8. 7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;

9. 8° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

10. 9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

11. 10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-23 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.