Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496801
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 102 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article 101. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
2. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-24 du Code des procédures civiles d'exécution et R221-25 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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