Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496802
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 103 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
2. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution.
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