Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE II : Les opérations de saisie
  3. Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496803
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 104 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-27 du Code des procédures civiles d'exécution.

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