Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496805
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 106 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
2. Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
3. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-29 du Code des procédures civiles d'exécution.
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