Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : La vente amiable.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
Section I : La vente amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006496806
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 107 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
2. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution.
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