Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : La vente amiable.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
  3. Section I : La vente amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006496806
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 107 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

2. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.