Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 108

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : La vente amiable.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
  3. Section I : La vente amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006496807
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 108 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le débiteur informe par écrit l'huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.

2. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti.

4. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

5. A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-31 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.