Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La vente forcée.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
Section II : La vente forcée.
IdentifiantLEGIARTI000006496809
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 110 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
2. Le choix appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-33 du Code des procédures civiles d'exécution.
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