Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La vente forcée.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
Section II : La vente forcée.
IdentifiantLEGIARTI000006496810
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 111 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
2. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
3. Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.
4. L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution.
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