Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La vente forcée.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
Section II : La vente forcée.
IdentifiantLEGIARTI000006496812
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 113 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
2. Les dispositions de l'article 90 sont applicables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.