Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La vente forcée.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
Section II : La vente forcée.
IdentifiantLEGIARTI000006496813
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 114 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés.
2. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-37 du Code des procédures civiles d'exécution et R221-38 du Code des procédures civiles d'exécution.
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