1. La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 115
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section II : La vente forcée.
- TITRE V : La saisie-vente
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
- Section II : La vente forcée.
IdentifiantLEGIARTI000006496814
Texte parentLEGITEXT000006079611
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