Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : L'opposition des créanciers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section I : L'opposition des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006496817
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 118 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Tout créancier réunissant les conditions prescrites par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant au besoin à une saisie complémentaire.
2. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-41 du Code des procédures civiles d'exécution.
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