Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La procédure.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018845646
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 12 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 25 mai 2008)Légifrance →
1. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
2. - un avocat ;
3. - leur conjoint ;
4. - leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
5. - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
6. - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
7. - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
8. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
9. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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