Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : L'opposition des créanciers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section I : L'opposition des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006496820
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 121 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 119. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.
2. L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition ; le tout est signifié au débiteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-44 du Code des procédures civiles d'exécution.
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