Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : L'opposition des créanciers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section I : L'opposition des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006496821
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 122 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.
2. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-45 du Code des procédures civiles d'exécution.
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