Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 123

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : L'opposition des créanciers.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
  3. Section I : L'opposition des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006496822
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 123 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit.

2. Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-46 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.