Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : L'opposition des créanciers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section I : L'opposition des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006496824
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 125 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
2. Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-48 du Code des procédures civiles d'exécution.
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