Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Contestations relatives à la propriété des biens saisis.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section II : Les contestations relatives aux biens saisis.
Sous-section 1 : Contestations relatives à la propriété des biens saisis.
IdentifiantLEGIARTI000006496827
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 128 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
2. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
3. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution.
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