Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Contestations relatives à la propriété des biens saisis.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section II : Les contestations relatives aux biens saisis.
Sous-section 1 : Contestations relatives à la propriété des biens saisis.
IdentifiantLEGIARTI000006496828
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 129 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
2. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution.
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