Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 13-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : La procédure.
  1. TITRE Ier : Le juge de l'exécution
  2. CHAPITRE II : La procédure.
IdentifiantLEGIARTI000022890160
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 13-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022890160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.