Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : Contestations relatives à la saisissabilité.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section II : Les contestations relatives aux biens saisis.
Sous-section 2 : Contestations relatives à la saisissabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006496829
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 130 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
2. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
3. Le créancier est entendu ou appelé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution.
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