Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Les contestations relatives à la validité de la saisie.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Section III : Les contestations relatives à la validité de la saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496830
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 131 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
2. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-54 du Code des procédures civiles d'exécution.
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