1. A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 94, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 135
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds.
- TITRE V : La saisie-vente
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds.
IdentifiantLEGIARTI000006496834
Texte parentLEGITEXT000006079611
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-58 du Code des procédures civiles d'exécution.
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