Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementTITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
IdentifiantLEGIARTI000006496838
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 139 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire.
2. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.
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