Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La procédure.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
IdentifiantLEGIARTI000022890155
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution.
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