Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section I : Appréhension en vertu d'un titre exécutoire.
Sous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
IdentifiantLEGIARTI000006496841
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 141 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
2. 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3. 2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
4. 3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;
5. 4° L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
6. Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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