Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section I : Appréhension en vertu d'un titre exécutoire.
Sous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
IdentifiantLEGIARTI000006496842
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 142 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
2. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 143 contient l'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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