Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section I : Appréhension en vertu d'un titre exécutoire.
Sous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
IdentifiantLEGIARTI000006496843
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 143 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
2. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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