Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section I : Appréhension en vertu d'un titre exécutoire.
Sous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
IdentifiantLEGIARTI000006496845
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 145 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles 107 à 116.
2. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
3. 1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
4. 2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
5. 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
6. 4° L'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
7. 5° La reproduction des articles 107 à 109.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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