Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : Appréhension entre les mains d'un tiers.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section I : Appréhension en vertu d'un titre exécutoire.
Sous-section 2 : Appréhension entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496848
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 148 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.
2. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 143. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 144 ou 145 selon le cas.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R222-10 du Code des procédures civiles d'exécution et R222-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.