Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section II : Appréhension sur injonction du juge.
  1. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
  2. CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
  3. Section II : Appréhension sur injonction du juge.
IdentifiantLEGIARTI000006496851
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 151 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.

2. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :

3. - soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;

4. - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance sera rendue exécutoire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-13 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.