Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Appréhension sur injonction du juge.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section II : Appréhension sur injonction du juge.
IdentifiantLEGIARTI000006496852
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 152 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
2. La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-14 du Code des procédures civiles d'exécution.
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