Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Appréhension sur injonction du juge.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section II : Appréhension sur injonction du juge.
IdentifiantLEGIARTI000006496853
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 153 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 151, le requérant peut demander au secrétariat-greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-15 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.