Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 155

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
  1. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
  2. CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496856
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 155 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

2. Sauf dans les cas prévus par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.

3. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L222-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution.

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